Rénovation / Gestion des travaux / Contrats
Annulation de contrat de rénovation:
attention aux abus
Par Mathieu Turcotte
Avocat chez Pouliot Mercure
• Règles générales des clauses pénales
• Jurisprudence
• Un cas d'abus
La modération a bien meilleur goût

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Il est fréquent de voir, dans tous les types de contrat, des clauses particulières prévues en cas d'annulation ou de résiliation. Les contrats de construction, qu'ils soient conclus en matière industrielle, commerciale ou résidentielle, ne font pas exception à la règle.

Règles générales des clauses pénales

Lors de la conclusion d'un contrat, les entrepreneurs s'assurent en général du paiement d'une certaine partie des travaux par le biais d'un dépôt du client ou encore par l'insertion au contrat d'une clause pénale. Ces clauses, aussi appelées clauses de dommages liquidés, prévoient à l'avance la somme qui devra être déboursée par le client en cas de rupture du contrat, soit avant soit durant son exécution.

Les clauses pénales ont été étudiées à de multiples reprises en jurisprudence, dans plusieurs types de situations. On retrouve par exemple des décisions rendues tant en matière de contrats de vente qu'en matière de contrats de service ou même d'emploi. Les grandes tendances de la jurisprudence relativement à l'application de ces clauses ont beaucoup évolué au cours des dix dernières années et les tribunaux sont maintenant beaucoup plus interventionnistes face à des clauses jugées trop sévères, voire abusives.

En fait, la latitude des tribunaux face aux clauses pénales dépendra de multiples facteurs, sur lesquels nous n'élaborerons pas dans le présent texte. Retenons toutefois que la clause prévoyant d'avance une pénalité dans le cadre d'un contrat d'emploi, d'un contrat d'adhésion ou d'un contrat de consommation sera jugée plus sévèrement que la même clause insérée dans un contrat négocié entre deux compagnies.

Jurisprudence

Ainsi, il arrive fréquemment de voir en jurisprudence des clauses pénales annulées ou réduites parce que jugées abusives par un tribunal. Les juges disposent pour ce faire d'un arsenal assez complet, principalement contenu au Code civil du Québec et à la Loi sur la protection du consommateur. Ainsi, l'art. 1437 du Code civil prévoit que : « La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi … »

De plus, l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit que : « Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. »

Un cas d'abus

Ces dispositions ont été appliquées récemment de façon intéressante par le juge Keable, de la Cour du Québec, dans la décision Rénovations métropolitaines ltée c. Shane. Dans cette affaire, un contrat d'une valeur de 25 000$ avait été conclu entre Rénovations métropolitaines ltée (« l'entrepreneur ») et M. Shane pour la rénovation d'une cuisine. Suite à la conclusion du contrat, M. Shane n'a pu obtenir le financement nécessaire et les travaux n'ont donc pas pu être commencés par l'entrepreneur.

Pour faire face à ce genre de situations, le contrat standard utilisé par l'entrepreneur prévoyait une clause pénale obligeant le consommateur, en cas de refus de ce dernier de donner suite à l'entente, à payer l'équivalent de 35% de la valeur du contrat à titre de dommages liquidés. C'est cette clause que l'entrepreneur a fait valoir devant le tribunal, réclamant de M. Shane la somme de 8750$.

Le juge Keable analyse cette stipulation contractuelle sous l'angle imposé par le législateur pour les contrats d'adhésion et de consommation, c'est-à-dire dans une perspective de protection du client. En pareil cas, comme nous l'avons vu plus haut, les possibilités d'intervention des cours de justice sont plus grandes et celles-ci hésitent moins à « réguler » les relations contractuelles en cas d'abus. Dans le présent cas, la Cour conclut qu' « Exiger 35% de la valeur totale du contrat dans de telles circonstances est nettement exagéré au point de constituer un abus. »

En effet, le juge Keable rappelle que l'entrepreneur n'a subi aucun préjudice de la rupture du contrat par son client puisqu'aucune commande n'avait été faite en prévision des travaux, ni d'ailleurs aucuns travaux exécutés. Dans ce contexte : « Imposer à John Shane une pénalité de 35% du coût du contrat à titre simplement punitif, quand le consommateur ne retire aucun bénéfice, amène une disproportion des prestations respectives des parties synonyme d'exploitation du consommateur. La clause « N » est donc abusive parce qu'elle désavantage le consommateur d'une manière excessive et déraisonnable. Les exigences de la bonne foi qui doivent gouverner, en tout temps, la conduite de l'entrepreneur sont bafouées par la mise en œuvre de cette clause. »

La modération a bien meilleur goût

En quelque sorte, le juge Keable rappelle à juste titre qu'en matière de dommages liquidés, une clause modérée a plus de chance de passer le test judiciaire qu'une clause sévère au point d'être complètement prohibitive pour le client. À cet effet, rappelons que le Code civil du Québec permet au client d'un contrat de service, par exemple un contrat de construction ou de rénovations, de résilier l'entente qui le lie à l'entrepreneur avant et même pendant les travaux, et ce sans même avoir à se justifier d'un motif sérieux. La seule conséquence prévue au Code est le remboursement à l'entrepreneur des frais et dépenses encourus ainsi que la valeur des travaux au moment de la résiliation. Comme la présente décision nous a permis de le constater, un entrepreneur pourra tenter de se prémunir d'une telle situation, mais sans exagération. Encore une fois, la modération a bien meilleur goût!.

Notes
*1- Un contrat d'adhésion est un contrat dont les stipulations essentielles sont imposées par une seule partie, sans possibilité réelle de les négocier. On pense par exemple aux services rendus par les compagnies publiques de gaz ou d'électricité, mais également aux contrats préimprimés et rédigés à l'avantage d'une seule partie.

*2- Le contrat de consommation est conclu entre un commerçant, d'une part, et une personne physique, le consommateur, qui se procure un bien ou un service à des fins personnelles. Ce type de contrat est régi principalement par la Loi sur la protection du consommateur.

Me Mathieu Turcotte
mturcotte@pouliotmercure.com

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